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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 ; Affiliation - Prestations de base
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

Article R643-11


   Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)