CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 ; Organisation financière
Section 1 ; Caisse nationale
Article R642-4
En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.