CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 4 ; Prestations
Section 3 ; Service des pensions de vieillesse
Article R634-2
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à soixante ans.