CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 4 ; Prestations
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite
Article R634-1
(Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 28 août 1993)
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des et vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.