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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisses nationales

Article R633-6


   L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)