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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 2 ; Caisses de base

Article R633-46


   Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
   Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
   Elle proclame les résultats.
   Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)