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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 2 ; Caisses de base

Article R633-30


   Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection .
   Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.
   Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.
   Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)