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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 2 ; Caisses de base

Article R633-26


   La commission d'organisation électorale comprend  :
   1°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
   2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
   3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;
   4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
   5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
   Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)