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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 2 ; Caisses de base

Article R633-19


   Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse  :
   1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
   2°) les affiliés retraités de la caisse.
   Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
   L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)