CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 ; Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale
Article R632-4
(Décret n° 98-39 du 19 janvier 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1998)
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend : 1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ; 2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base. Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration . Leur mandat est renouvelable.