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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er ; Organisation autonome du régime des professions artisanales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale

Article R631-21


   La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article R. 631-20.
   Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-19 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
   Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article R. 631-20 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 631-19.
   La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission .
   Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de la liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.
   Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)