CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er ; Organisation autonome du régime des professions artisanales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale
Article R631-19
Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base. Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur . Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .