CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application - Prestations
Section 2 ; Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
Sous-section 2 ; Expertise médicale
Article R615-54
Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale. La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale. Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale. La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.