CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application - Prestations
Section 1 ; Généralités
Sous-section 4 ; Droits aux prestations
Article R615-28
(Décret n° 92-123 du 3 février 1992 art. 4 Journal Officiel du 7 février 1992)
(Décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999 art. 7 V Journal Officiel du 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.