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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 1 ; Caisse nationale

Article R613-8


   Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
   Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
   Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
   1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
   2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)