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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 1 ; Caisse nationale

Article R613-5


   Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
   Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
   1°) sa dotation ;
   2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
   Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
   1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
   2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
   3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)