CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 1 ; Caisse nationale
Article R613-2
Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par : 1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ; 2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; 3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ; 6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ; 7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ; 8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ; 9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ; 10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ; 11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ; 2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ; 3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ; 4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ; 5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.