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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 1er ; Organisation administrative
Section 6 ; Organismes conventionnés

Article R611-132


   Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses mutuelles régionales intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses mutuelles régionales, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.
   Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les conditions d'effectifs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-130, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne les effectifs exigés par cette disposition et que la ou les caisses mutuelles régionales et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)