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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 3 ; Allocation de rentrée scolaire

Article R543-4


(Décret n° 90-776 du 3 septembre 1990 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 5 septembre 1990)


   La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
   Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'incription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
   La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)