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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 1er ; Allocation d'éducation spéciale

Article R541-4


(Décret n° 91-967 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)


   Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
   Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
   En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.




Source : LEGIFRANCE
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