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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 1er ; Allocation pour jeune enfant
Section 2 ; Dispositions relatives aux ressources

Article R531-10


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 1, art. 5 II, art. 6 I Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 88-568 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 1988)


(Décret n° 89-999 du 22 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989)


(Décret n° 90-499 du 21 juin 1990 art. 5 Journal Officiel du 23 juin 1990)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


(Décret n° 95-1157 du 2 novembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 4 novembre 1995)


(Décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 art. 2 Journal Officiel du 31 janvier 1997 et rectificatif JORF 1er mars 1997)


   Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
   a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
   b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
   c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
   Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
   Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
   Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
   Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
   En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.




Source : LEGIFRANCE
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