CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-8
(inséré par Décret n° 93-692 du 27 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1993)
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.