CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article R461-5
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail . Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.