CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 4 ; Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 2 ; Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
Section 1 ; Enquêtes - Expertises
Article R442-15
Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ; 4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique. Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.