CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 ; Ayants droit
Article R434-15
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.