CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 ; Victimes
Article R434-1-3
(inséré par Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 14 mars 1986)
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 p. 100 est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.