CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article R431-1
Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 p. 100.