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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 ; Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947

Article R413-8


   Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
   Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
   1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;
   2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)