CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 ; Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-3
Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.