CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 ; Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article R413-18
Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées, des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.