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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3 ; Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Sous-section 4 ; Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle

Article R412-9


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 2 II Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
   Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
   Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)