Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 ; Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
Section 2 ; Organismes agréés et commissions

Article R382-5


(Décret n° 94-1147 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 1994)


   Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres .
   Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
   Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
   Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)