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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 ; Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
Section 4 ; Cotisations

Article R382-28


(Décret n° 94-1147 du 27 décembre 1994 art. 20 Journal Officiel du 29 décembre 1994)


   Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
   La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
   En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
   Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.




Source : LEGIFRANCE
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