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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 ; Détenus
Sous-section 1 ; Assurances maladie et maternité

Article R381-99


(Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 art. 3 III Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 97-296 du 26 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)


(Décret n° 98-613 du 15 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1998)


   Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
   Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
   L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)