CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 6 ; Sapeurs-pompiers volontaires
Article R381-95-8
(inséré par Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 8 juillet 1992)
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.