CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 6 ; Sapeurs-pompiers volontaires
Article R381-95-3
(inséré par Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 8 juillet 1992)
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation. Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification. La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.