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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 ; Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
Sous-section 5 ; Cotisations

Article R381-71


(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 31 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 28 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


   Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
   La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
   Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d' un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)