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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 ; Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
Sous-section 5 ; Cotisations

Article R381-69


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 26 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 95-1353 du 29 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
   Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance .
   Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)