CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre préliminaire ; Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
Article R380-1
(inséré par Décret n° 99-1005 du 1 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable : 1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; 2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; - revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; 3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié. II. - Les personnes de nationalié étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.