CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 ; Retraite progressive
Article R351-44
(inséré par Décret n° 88-493 du 2 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1988)
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 : 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; 3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; 4° La date d'effet du service de la pension complète.