CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 ; Retraite progressive
Article R351-41
(inséré par Décret n° 88-493 du 2 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1988)
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à : 1° 30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet ; 2° 50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet ; 3° 70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet.