CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 4 ; Assurance invalidité
Chapitre 1er ; Droits propres
Section 5 ; Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article R341-14
La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 p. 100. Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.