CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de transport
Sous-section 2 ; Remboursement des frais de transports non sanitaires
Article R322-11-3
(inséré par Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)
La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.
L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable . En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.