CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 3 ; Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-1
(Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ; 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; 5°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.