CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 8 ; Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
Chapitre 1er ; Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Article R281-10
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an . L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.