CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 6 ; Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Chapitre 2 ; Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-2-1
(inséré par Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 11 Journal Officiel du 19 mai 1989)
Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.