CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 6 ; Dispositions communes - Dispositions diverses
Article R256-7
Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6. Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.