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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 2 ; Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 1 ; Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Article R252-5


(Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1989)


   Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
   1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
   2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
   3°) le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
   4°) le fonds national du contrôle médical ;
   5°) le fonds national de la gestion administrative,
donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)