CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 2 ; Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 1 ; Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R252-5
(Décret n° 89-321 du 18 mai 1989 art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1989)
Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le fonds national du contrôle médical ; 5°) le fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.