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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 2 ; Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 2 ; Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Article R252-17


   Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
   En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)