CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 2 ; Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 2 ; Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Article R252-15
La caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.